La valeur de rachat et son impact sur la valeur des actions au décès

Simon Van Weereld M. Fisc. B.A.A. Pl. Fin.
Fiscaliste | Planificateur financier | Formations et accompagnement de professionnels dans des dossiers complexes d’assurance-vie permanente

Par position administrative, l'Agence a déjà abordé la répartition de la valeur de rachat d'une police d'assurance vie détenue par une société pour déterminer la juste valeur marchande sous 70(5.3) LIR lors de la disposition réputée des actions sous 70(5) LIR.

La relation entre la valeur de rachat d’une police d’assurance vie permanente et les actions d’assurance vie est importante puisqu’une valeur de rachat a pour effet d’augmenter la juste valeur marchande des actions de la société dans le cadre de la disposition réputée prévue au paragraphe 70(5) LIR.

Cela dit, il est possible d’atténuer cet impact fiscal au moyen d’une planification appropriée utilisant des actions d’assurance vie. Malgré tout, cette stratégie comporte certains risques et complexités qui méritent une analyse approfondie avant sa mise en œuvre.

Voici donc la situation qui a été présentée à l’Agence en 2021 à la Table ronde de l'ACCAP :

  • Un actionnaire unique détient toutes les actions ordinaires d’une société.
  • La société souscrit une police d’assurance vie sur la vie de l’actionnaire et en est propriétaire et bénéficiaire.
  • Afin de verser les produits de l’assurance vie à un ex-conjoint, la société lui émet une catégorie spéciale d’actions[1] (sans droit de vote, non participantes, rachetables pour 1 $).
  • Ces actions spéciales donnent droit à un dividende correspondant au montant de l’indemnité d’assurance reçue par la société lors du décès de l’actionnaire.
  • L’actionnaire acquiert une action spéciale pour 1 $, et détient aussi toutes les actions ordinaires.

La question soulevée est de savoir comment la valeur de rachat de la police d'assurance vie doit être répartie entre les différentes catégories d'actions immédiatement avant le décès, afin de déterminer la JVM des actions ordinaires et des actions d’assurance vie, conformément au paragraphe 70(5.3) LIR.

Voici la position de l’ARC dans cette situation :

  • Répartition de la valeur de rachat : Le paragraphe 70(5.3) LIR à sa lettre même ne précise pas comment répartir la valeur de rachat entre différentes catégories d’actions. L’ARC juge qu’il est raisonnable d’allouer la valeur de rachat de la police d'assurance vie entre les catégories d’actions en fonction des droits et conditions attachés aux actions, comme pour la répartition de la valeur d’une entreprise entre ses différentes actions.
  • Impact sur la juste valeur marchande des actions : Étant donné que la valeur attribuée aux actions d’assurance vie avant le décès est nominale (1 $), la valeur des actions ordinaires doit prendre en compte presque toute la valeur de rachat de la police. Autrement dit, la JVM des actions ordinaires avant le décès inclura la quasi-totalité de la valeur de rachat de la police d'assurance. La conclusion aurait été différente si, par exemple, cette catégorie d’actions spéciales avait été rédigée de sorte à conférer un droit du vivant sur la valeur de rachat. C’est d’ailleurs cette logique qui est expliqué au sein de la Collection de l’APFF – Planification financière, retraite et succession (1er novembre 2023) : « Conclusion sur la valeur des actions d'assurance vie immédiatement avant le décès : puisqu'en l'occurrence, les actions privilégiées d'assurance vie sont rachetables au gré du détenteur pour une somme équivalente à la valeur de rachat de la police d'assurance vie, il est raisonnable d'attribuer la valeur de rachat à cette classe spécifique d'actions. Ainsi, la JVM des actions ordinaires détenues par le contribuable immédiatement avant le décès ne serait pas augmentée pour tenir compte de la valeur de rachat de la police d'assurance vie, car ce n'est pas cette classe d'actions qui aurait droit à cette valeur de rachat si la police avait été rachetée immédiatement avant le décès. On en déduit donc que la valeur de la police d'assurance vie serait attribuée à la catégorie d'actions d'assurance vie. Cette même interrogation a été à nouveau soulevée en mai 2021 à la question 4 lors de la Table ronde de l’ACCAP (Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes) et l'ARC a confirmé que sa position n'avait pas changé. Ceci vient donc soutenir l'importance de bien définir les droits et restrictions de la classe d'actions lors de l'émission des actions d'assurance vie afin d'atteindre le résultat souhaité. »
  • Confirmation de la position administrative de 2005 : Cette analyse reprend la position énoncée en 2005.[2] L’ARC confirme que cette interprétation demeure valable, mais précise que cette analyse concerne uniquement l’aspect de l’évaluation de la JVM des actions aux fins du paragraphe 70(5.3) LIR, et non d’autres conséquences fiscales éventuelles.

Tout cela peut sembler bien complexe et technique (ce l'est).

Cela peut paraître complexe et technique, et ça l’est effectivement.

Mais, concrètement, à l’espérance de vie :

  • Il est possible que, pour une même prime, le capital-décès d’une police offrant une valeur de rachat soit plus élevé. Ce capital plus important vient compenser l’augmentation du gain en capital imposable.
  • Par ailleurs, ce gain en capital plus élevé peut être partiellement atténué par la création d'une perte en capital maximale reportable "issue" du compte de dividende en capital. Autrement dit, la règle de limitation des pertes prévue au paragraphe 112(3.2) LIR s’applique de manière moins contraignante.

En somme, bien que l’inclusion de la valeur de rachat dans la valeur des actions au décès ajoute une certaine complexité, elle ne nuit pas réellement aux intérêts des clients.

[1] Une forme d’actions d’assurance vie. [2] Interprétation technique 2005-0138361C6

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